Article R416-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R416-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
De jour, les motocyclettes, à l'exception des motocyclettes légères, doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour des raisons professionnelles ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.