Article R416-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R416-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.