Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'Etat.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'Etat.)
La garantie est accordée moyennant le paiement d'une prime qui est fixée, dans chaque cas, par la commission interministérielle de l'assurance-crédit d'Etat.
En cas de divergence entre les membres de la commission, la décision sera prise à la majorité des voix. Le président de la commission a voix prépondérante.