Article R416-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R416-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.