Articles

Article R416-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R416-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec :

1° Les feux rouges arrière allumés ;

2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ;

3° Les feux d'encombrement allumés ;

4° Les feux de position des remorques allumés.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.