Article R416-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R416-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Feux de position.
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
II. - Ils doivent être allumés :
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
III. - La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.