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Article R416-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R416-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Feux de position.

I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.

II. - Ils doivent être allumés :

1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;

2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.

III. - La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.