Article R416-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R416-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Feux de route.
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.