Article R416-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R416-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.