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Article R415-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R415-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :

1° Sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;

2° Sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;

3° Une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.