Article R414-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R414-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.