Articles

Article R414-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R414-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.