Article R414-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R414-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.