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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'Etat.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'Etat.)


Le pourcentage de garantie est fixé pour chaque cas, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum. Cependant ce pourcentage peut être, à titre exceptionnel, porté à 100 % lorsque la nature de l'opération le justifie.

La garantie ne peut être accordée que pour des expéditions dont le règlement doit être intégralement effectué dans un délai maximum d'un an. Toutefois, ce délai peut être dépassé si l'importance et la nature de l'opération justifient, à titre exceptionnel, une telle dérogation.