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Article R414-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R414-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.

II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :

1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;

2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Le fait de contrevenir au I donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.