Article R414-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R414-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les croisements s'effectuent à droite.
En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.
Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que le conducteur doive, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.