Article R413-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R413-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.