Article R413-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R413-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.