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Article R413-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R413-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.