Article R413-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R413-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le fait de mettre en vente, de vendre, de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi et confisqué.
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci peut être saisi et confisqué.
Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.