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Article R413-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R413-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h.

Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.