Article R413-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R413-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics.
Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.