Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'Etat.)
Il y a sinistre politique ou monétaire, au sens de la présente loi :
Lorsque l'acheteur est empêché de tenir ses engagements pour cause de guerre ou de révolution ;
Lorsqu'il peut invoquer le bénéfice d'un moratoire édicté par les autorités compétentes du pays de sa résidence ;
Lorsque la législation du pays de la résidence du débiteur empêche le transfert des fonds versés par ce dernier dans la monnaie dudit pays.