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Article R412-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R412-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le préfet détermine chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants, afin de gêner le moins possible la circulation publique, et les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.

Le fait, pour tout conducteur de troupeaux transhumants, de ne pas respecter ces conditions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.