Articles

Article R412-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R412-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.