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Article R412-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R412-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.