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Article R412-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R412-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.