Article R412-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R412-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.