Article R412-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R412-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.