Article R412-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R412-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de la chaussée, elles autorisent leur franchissement ou leur chevauchement. Elles sont destinées notamment à délimiter les voies en vue de guider la circulation.