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Article R412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Lorsqu'un véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.