Article R412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Lorsqu'un véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.