Article R412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
En agglomération, tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.