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Article R412-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R412-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.