Article R412-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R412-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.