Article R412-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R412-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.