Article R412-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R412-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.