Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.