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Article R411-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R411-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves ou compétitions sportives, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.