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Article R411-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R411-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.