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Article R411-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R411-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement ou aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.