Article R411-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R411-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée et des ensembles formés par un autobus et sa remorque ou un trolleybus et sa remorque est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.