Article R411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.