Article R343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
L'article R. 325-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
Art. R. 325-1. - L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 343-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 343-2 à R. 343-4.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.