Article R330-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R330-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1.