Article R327-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R327-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.