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Article R327-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R327-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)


Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.