Article R327-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R327-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.