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Article R327-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

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Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.

Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.

L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.