Article R326-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R326-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente.
Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.