Article R326-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R326-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10.
Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.