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Article R326-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R326-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.