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Article R326-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R326-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.