Article R326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
I. - Le rapport d'expertise comporte :
- le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;
- le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;
- l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;
- les documents communiqués par le propriétaire ;
- les conclusions de l'expert.
II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.