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Article R326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


I. - Le rapport d'expertise comporte :

- le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;

- le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;

- l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;

- les documents communiqués par le propriétaire ;

- les conclusions de l'expert.

II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.